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Compétence territoriale des huissiers

Mis à jour le 08/09/2023

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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notaire avocat juge justice bureau
© Thinkstock
Faire appel à un huissier de justice

Sommaire.

  1. En matière de signification d’actes et d’exécution des décisions de justice
  2. Compétence nationale pour certaines activités

L’huissier de justice est un officier public et ministériel exerçant une profession libérale réglementée. Il a seul qualité pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. Il exerce également, de manière concurrentielle, dans des domaines aussi variés que le recouvrement amiable des créances, l’aide à la rédaction des actes sous seing privé, les consultations juridiques, l’administration d’immeubles ou les ventes aux enchères publiques.

Les huissiers de justice avaient depuis 2015 une compétence territoriale élargie au ressort des anciens tribunaux de grande instance (TGI) du département de leur lieu d’exercice. La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et son décret d’application du 26 décembre 2016 ont modifié les règles de compétence territoriale des huissiers de justice contenues dans le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers.

Depuis le 1er juillet 2022, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire sont regroupées au sein de la profession de commissaire de justice. Le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 prévoit les conditions de la formation spécifique permettant aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice en exercice de devenir commissaire de justice et d’être nommés dans un office de commissaire de justice. À compter du 1er juillet 2026, les anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ne pourront plus exercer s’ils n’ont pas suivi la formation de commissaire de justice.

Bon à savoir

L’application justice.fr a été mise en place par le ministère de la Justice pour mieux informer les citoyens. L’application permet de situer les points de justice et les tribunaux les plus proches, de trouver des professionnels du droit (avocats, commissaires de justice), d’estimer ses droits financiers en matière de justice (aides juridictionnelles), ainsi que d’être renseigné et aidé dans ses démarches par des conseils et organismes compétents.

En matière de signification d’actes et d’exécution des décisions de justice

Compétence de principe

La compétence territoriale des huissiers de justice est fixée par principe au ressort de la cour d’appel de leur résidence professionnelle. Cette règle s’applique pour la signification des actes, ainsi que la mise à exécution des décisions de justice et des titres exécutoires.

L’huissier de justice est territorialement compétent s’il réside professionnellement dans le ressort de la cour d’appel où sont situés les biens à saisir ou le domicile du débiteur.

Dans certains cas, la compétence territoriale est déterminée en fonction du lieu du domicile ou de la résidence du destinataire. L’huissier de justice compétent est alors celui ayant sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où le destinataire a son domicile ou sa résidence.

Signification par voie électronique

Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où l’un des destinataires a son domicile ou sa résidence.

Les actes signifiés par voie électronique à un tiers, dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire, sont réalisés concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger.

Compétence nationale pour certaines activités

Les huissiers ne sont soumis à aucune limite de compétence territoriale concernant les activités ne relevant pas du monopole.

Leur compétence est donc nationale pour :

  • le recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ;
  • dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, les prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels ;
  • les constatations purement matérielles ;
  • les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession ;
  • les activités accessoires (notamment constats sur internet, constats de dépôt de règlement de jeux et concours ou de documents de toute nature, dans le but de leur donner date certaine et de prouver ainsi leur antériorité).
Bon à savoir

L’article 15 du décret de 1956 prévoit une règle de compétence territoriale particulière dans le cadre du ministère forcé de l’huissier de justice : « les huissiers de justice sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu’un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ».

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